QU'EST QU'UN BUDGET ?

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars 1982 ) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d’année.

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

 

La section de fonctionnement regroupe :

  • toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;

  • toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur provisions et amortissement que la collectivité a pu effectuer. Il s’agit notamment du produit des quatre grands impôts directs locaux et des dodations.

La section d’investissement comporte :

  • en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...) ;

  • en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une recette d’un genre particulier, l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement.

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF UNE VISION PHOTOGRAPHIQUE D'UNE ANNÉE BUDGÉTAIRE

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.

A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

Le compte administratif :

  • rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
  • présente les résultats comptables de l’exercice
  • est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.